1. Dans la limite des places disponibles au centre des pensionnaires, l'Institution nationale des invalides, sur décision du directeur, peut héberger à titre temporaire des serviteurs ou anciens serviteurs de l'Etat, civils ou militaires, qui ne remplissent pas les conditions d'admission prévues à l'article R. 621-1 du code précité, prioritairement pensionnés au titre de ce code et porteurs d'affections invalidantes.
Arrêté du 3 décembre 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 1 : Admission au centre de pensionnaires
- Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
- Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES
- Section 1 : Admission au centre de pensionnaires
IdentifiantLEGIARTI000038145382
Texte parentLEGITEXT000038145340
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