1. Au vu des justificatifs fournis par le pensionnaire, le service des admissions procède au calcul de la redevance journalière due par lui pour sa participation aux frais de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 621-3 du code précité.
Arrêté du 3 décembre 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement du centre de pensionnaires et calcul des redevances
- Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
- Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES
- Section 2 : Fonctionnement du centre de pensionnaires et calcul des redevances
IdentifiantLEGIARTI000038145383
Texte parentLEGITEXT000038145340
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