1. Afin de permettre l'abattement prévu par l'article R. 621-3 du code précité, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement au service des admissions, leur avis d'imposition sur le revenu de l'année précédente.
Arrêté du 3 décembre 2018 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 décembre 2018
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement du centre de pensionnaires et calcul des redevances
- Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
- Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES
- Section 2 : Fonctionnement du centre de pensionnaires et calcul des redevances
IdentifiantLEGIARTI000038145384
Texte parentLEGITEXT000038145340
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