Arrêté du 22 janvier 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 février 2019.

TexteArrêté du 22 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038145826
Texte parentLEGITEXT000038145819
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 janvier 2019 (version du 21 février 2019)Légifrance →

1. A une date, aux adresses et suivant les modalités qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

2. 1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :

3. - un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;

4. - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans le règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française dans les conditions définies par le jury ;

5. - une copie du rapport de soutenance de thèse ;

6. 2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus et une copie du rapport de soutenance de thèse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038145826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.