1. Une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de la direction générale de l'aviation civile ou au bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale d'aviation civile est dispensée, pendant leur période de stage, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés selon les modalités fixées au 2) de l'article 2.
Arrêté du 9 novembre 2018 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2018.
TexteArrêté du 9 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038151270
Texte parentLEGITEXT000038151241
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