Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mars 1950.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale
  1. Titre II : Organisation technique et financière
  2. Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038226129
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 9 mars 1950)Légifrance →

1. Les caisses régionales de sécurité sociale ont pour rôle :

2. 1° De gérer le risque invalidité, d'en promouvoir et coordonner la prévention ;

3. 2° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4. 3° D'assurer la compensation régionale des charges des risque gérés par les caisses primaires de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de celles-ci ;

5. 4° (Supprimé) ;

6. 5° D'organiser et de diriger le contrôle médical pour l’ensemble de la région ;

7. 6° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des caisses de sécurité sociale pour toute la région, dans le cadre de l'organisation générale établie par le ministre de la santé publique et selon les directives de celui-ci.

8. La circonscription et le siège de chaque caisse régionale de sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

9. Dans chaque région, une commission composée de représentants du ministre de la santé publique, de représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale définit, conformément au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s’exercer l’action sanitaire et sociale des organisations de sécurité sociale.

10. Les modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont fixées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique.

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