1. Les caisses régionales de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale
- Titre II : Organisation technique et financière
- Chapitre II : Caisses régionales de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038152472
Texte parentLEGITEXT000038152117
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