Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 mars 1950.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale
  1. Titre II : Organisation technique et financière
  2. Chapitre III : Caisse nationale de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038226210
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 9 mars 1950)Légifrance →

1. La caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :

2. Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;

3. Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

4. Un représentant du ministre de la santé publique ;

5. Un représentant du ministre de la population ;

6. Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

7. Une représentant du ministre des finances ;

8. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

9. Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;

10. Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;

11. Seize représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

12. Un membre élu par les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale et appartenant aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale ;

13. Un membre élu par l'union nationale des associations familiales.

14. A l'expiration de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt, dont quinze travailleurs.

15. Les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038226210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.