1. La gestion des prestations familiales est assurée par des caisses d'allocations familiales dont la circonscription et le siège sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires de sécurité sociale.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 23 février 1949.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre V : Caisses d'allocations familiales
- Titre II : Organisation technique et financière
- Chapitre V : Caisses d'allocations familiales
IdentifiantLEGIARTI000038225475
Texte parentLEGITEXT000038152117
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