Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 9 mars 1950.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre V : Caisses d'allocations familiales
  1. Titre II : Organisation technique et financière
  2. Chapitre V : Caisses d'allocations familiales
IdentifiantLEGIARTI000038226233
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 9 mars 1950)Légifrance →

1. La caisse d’allocations familiales est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont élus pour cinq ans, par les allocataires relevant de la caisse.

2. Le conseil comprend :

3. Pour la moitié, des représentants des travailleurs salariés ;

4. Pour un quart, des représentants des travailleurs indépendants ;

5. Pour un quart, des représentants des employeurs.

6. Les administrateurs sont élus, dans chaque catégorie, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

7. Le conseil comporte, en outre :

8. Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

9. Deux personnes connues pour leurs travaux sur les questions démographiques ou leur activité en faveur de la famille, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil ;

10. Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse d'allocations familiales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038226233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.