Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 23 mai 1955.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre III : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000038357524
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 25 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 23 mai 1955)Légifrance →

1. § 1er. Des directions régionales de la sécurité sociale substituées aux services régionaux des assurances sociales assurent, sous l'autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale, qui en fixe les circonscriptions et les sièges, l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale dans la mesure définie par l'article 1er de la présente ordonnance et par les ordonnances complémentaires à intervenir.

2. § 2. Les directions régionales sont notamment chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

3. § 3. (Abrogé).

4. § 4. Les directions régionales contrôlent la gestion des caisses primaires et régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales.

5. Les décisions des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des caisses primaires et régionales de sécurité sociale sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale qui peut, dans les huit jours de cette communication, demander que celles desdites décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse aient leur exécution suspendue jusqu'à décision ministérielle. Si celle-ci n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de ladite demande, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

6. Les décisions concernant l'action sanitaire sont communiquées par le directeur régional de la sécurité sociale au directeur régional de la santé et de l'assistance aux fins d'observations éventuelles. Le délai de huit jours prévu à l'alinéa précédent est porté à quinze jours à l'égard desdites décisions.

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