1. La couverture des charges de la sécurité sociale et des prestations familiales est assurée, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives réglementaires en vigueur, par des cotisations assises et recouvrées conformément aux dispositions ci-après.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 23 février 1949.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre IV : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000038225494
Texte parentLEGITEXT000038152117
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