Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 22 mars 1954.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre IV : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000038232301
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 22 mars 1954)Légifrance →

1. Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement de contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunérations fournies à ce dernier.

2. La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenu en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

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