Référencearticle 36 bis de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 3 septembre 1951)Légifrance →
1. Les majorations de retard visées au troisième alinéa de l'article 36 peuvent être réduites en cas de bonne foi ou de force majeure, par décision du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale intéressé, rendue sur proposition de la commission de recours gracieux prévue à l'article 2 de la loi N° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.
2. La décision du conseil doit être motivée.
3. Cette décision pourra être déférée à la commission de première instance dans les conditions prévues par la loi du 24 octobre 1946.
4. Cette commission statuera en dernier. ressort dans le délai d'un mois.
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