Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 23 mai 1955.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre IV : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000038357378
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 37 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 23 mai 1955)Légifrance →

1. Toute personne qui a effectué un versement de cotisations au titre du trimestre écoulé fait connaître dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, à la caisse de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales, pour chacun des intéressés, le montant total des rémunérations ou gains ayant servi de base au calcul des cotisations et le montant des cotisations correspondantes. Toutefois, les employeurs de gens de maison et de concierges doivent produire la déclaration précédente du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre .

2. Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.

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