Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 21 mars 1947.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre IV : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000038216930
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 39 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 21 mars 1947)Légifrance →

1. La caisse primaire de sécurité sociale est tenue de verser à chacune de ces sections, en outre du montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section. Le règlement général d'administration publique fixe les règles suivant lesquelles est déterminée cette fraction de cotisation.

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