RattachementChapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
Titre II : Organisation technique et financière
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038152374
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 7 octobre 1945)Légifrance →
1. La circonscription et le siège de chaque caisse primaire sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
2. Sont affiliés à la caisse primaire tous les travailleurs soumis aux législations de la sécurité sociale et dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la caisse.
3. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe des catégories de bénéficiaires qui sont affiliés à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence.
4. Lorsqu’un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la caisse à laquelle il est affilié, le service des prestations lui est fait, pour le compte de ladite caisse, par la caisse du lieu de résidence ou une section de celle-ci.
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