1. Les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article 44 ci-dessus et assermentés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 44 bis
Article en vigueur depuis le 28 février 1951.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre V : Contrôle, contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000038228863
Texte parentLEGITEXT000038152117
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