Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre V : Contrôle, contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000038362468
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 47 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 30 € à 225 € sans préjudice de la condamnation, par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au payement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au payement des majorations de retard.
2. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 46 (2° alinéa), le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
3. Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
4. a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
5. b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès au Gouvernement.
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