1. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 15 000 €.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre V : Contrôle, contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000038362600
Texte parentLEGITEXT000038152117
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