Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre V : Contrôle, contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000038154804
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 7 octobre 1945)Légifrance →

1. Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.

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