1. Les contestations relatives aux cotisations autres que celles visées à l’article 35, alinéas 2 et 3, sont de la compétence du juge de paix du lieu de la résidence ou du siège statutaire du défendeur.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1945 au 26 octobre 1946.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre V : Contrôle, contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000038154824
Texte parentLEGITEXT000038152117
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