1. Sont passibles d'une amende de 180 € à 3 659 € et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre V : Contrôle, contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000038362629
Texte parentLEGITEXT000038152117
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