1. Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 750 €.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre V : Contrôle, contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000038362686
Texte parentLEGITEXT000038152117
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