1. Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 180 à 3 659 € et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1 830 à 15 000 € et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre V : Contrôle, contentieux et pénalités
IdentifiantLEGIARTI000038362712
Texte parentLEGITEXT000038152117
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