1. Les jugements ou arrêts ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions, qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038193812
Texte parentLEGITEXT000038152117
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