1. Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la franchise postale les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette franchise fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances, est remboursé au budget des postes, télégraphes et téléphones.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038193820
Texte parentLEGITEXT000038152117
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