1. Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales disposent, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 1er avril 1898, des dons et legs reçus par elles.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038193871
Texte parentLEGITEXT000038152117
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