Référencearticle 69 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 17 avril 1954)Légifrance →
1. Sauf en ce qui concerne les représentants du personnel, les fonctions d'administrateurs des caisses de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales sont incompatibles avec celles de salariés desdites caisses.
2. Les caisses ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, elles peuvent leur rembourser leurs frais de déplacement. A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain.
3. Les indemnités pour perte de gain des travailleurs indépendants sont fixées par arrêté du ministère du travail et de la sécurité sociale.
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