Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mars 1947.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
  1. Titre II : Organisation technique et financière
  2. Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038214379
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 21 mars 1947)Légifrance →

1. Pour le payement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux habilités pour leur lieu de travail ou leur domicile, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par la présente ordonnance.

2. Tout groupement mutualiste comptant au moins 100 assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.

3. Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale, doit être habilité à cet effet pour ses membres.

4. Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038214379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.