RattachementChapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
Titre II : Organisation technique et financière
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038214379
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 21 mars 1947)Légifrance →
1. Pour le payement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux habilités pour leur lieu de travail ou leur domicile, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par la présente ordonnance.
2. Tout groupement mutualiste comptant au moins 100 assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
3. Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale, doit être habilité à cet effet pour ses membres.
4. Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
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