Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre Ier : Création des caisses de sécurité sociale
  1. Titre VII : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Création des caisses de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038194033
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 71 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 7 octobre 1945)Légifrance →

1. A partir de la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire, tous organismes d'assurances sociales effectuant les opérations à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse primaire ne peuvent continuer ces opérations que pour le compte de ladite caisse primaire.

2. Les organismes d'assurances sociales arrêtent leur situation à la date d'effet de l'enregistrement de la caisse primaire.

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