Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.

TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre Ier : Création des caisses de sécurité sociale
  1. Titre VII : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Création des caisses de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038194041
Texte parentLEGITEXT000038152117
Référencearticle 73 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (version du 7 octobre 1945)Légifrance →

1. L'actif et le passif des organismes qui cessent leurs opérations sont pris en charge tels qu'ils se trouvent par la caisse primaire qui prend la suite de leurs opérations selon un inventaire contradictoire établi à la date d'arrêt des opérations.

2. Ces inventaires font l'objet d'une vérification effectuée sur place par un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale et un représentant du ministre des finances. Les résultats de cette vérification sont consignés par un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.

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