1. Chaque section est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par le règlement général d’administration publique.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
- Titre II : Organisation technique et financière
- Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000038152424
Texte parentLEGITEXT000038152117
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