1. Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés fixant les règles suivant lesquelles sera déterminé pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, la cotisation due par chaque entreprise pourra être fixée par la caisse régionale en tenant compte des primes ou cotisations d'assurances versées ou, pour les entreprises non assurées, du coût des sinistres survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et ce sous réserve des recours prévue à l'article 35 ci-dessus. Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 80
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Titre VII : Dispositions transitoires
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038194240
Texte parentLEGITEXT000038152117
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