1. Les dispositions transitoires concernant les contrats souscrits par les employeurs en matière d'accidents du travail feront l'objet d'une ordonnance ultérieure.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1945.
TexteOrdonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Titre VII : Dispositions transitoires
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038194278
Texte parentLEGITEXT000038152117
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