Décret n°2019-119 du 21 février 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-119 du 21 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038159560
Texte parentLEGITEXT000038159548
Référencearticle 4 du décret n°2019-119 du 21 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 562-14 est ainsi modifié :

2. 1° Au I, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent », sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 » ;

3. 2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux articles R. 181-13 et suivants », sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1 » ;

4. 3° Dans la première phrase du second alinéa du II, les mots : « des articles R. 181-45 et R. 181-46 », sont remplacés par les mots : « de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46 » ;

5. 4° La deuxième phrase du second alinéa du II est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de l'article R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite une nouvelle autorisation environnementale. » ;

6. 5° Le III est abrogé ;

7. 6° Les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;

8. 7° Le VI, qui devient le V, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9. « La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.

10. « Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R562-14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038159560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.