Décret n°2019-120 du 21 février 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-120 du 21 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038159768
Texte parentLEGITEXT000038159753
Référencearticle 5 du décret n°2019-120 du 21 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau de l'annexe au décret du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par le tableau suivant : «

2. CORPS ET GRADES des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

3. ÉCHELONS

4. GRADES DE RÉFÉRENCE de la hiérarchie militaire générale

5. Psychologue hors classe

6. A partir du 7e échelon

7. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

8. Directeur des soins hors classe

9. A tous les échelons

10. Psychologue hors classe

11. Jusqu'au 6e échelon inclus

12. Commandant ou capitaine de corvette

13. Psychologue de classe normale

14. A partir du 10e échelon

15. Directeur des soins de classe normale

16. A tous les échelons

17. Psychologue de classe normale

18. A partir du 4e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

19. Capitaine ou lieutenant de vaisseau

20. Cadre supérieur de santé paramédical

21. A tous les échelons

22. Psychologue de classe normale

23. Aux 2e et 3e échelons

24. Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

25. Cadre de santé paramédical

26. A tous les échelons

27. Psychologue de classe normale

28. Au 1re échelon

29. Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

30. Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

31. A partir du 7e échelon

32. Major

33. Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de deuxième grade

34. A tous les échelons

35. Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier de bloc opératoire)

36. A tous les échelons

37. Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)

38. A partir du 4e échelon

39. Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe supérieure

40. Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe supérieure

41. Diététicien de classe supérieure

42. Technicien de laboratoire de classe supérieure

43. Préparateur en pharmacie de classe supérieure

44. Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

45. A partir du 6e échelon

46. Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

47. Jusqu'au 6e échelon inclus

48. Adjudant-chef ou maître principal

49. Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

50. A partir du 10e échelon

51. Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de premier grade

52. A partir du 4e échelon

53. Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire)

54. A partir du 5e échelon

55. Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)

56. Jusqu'au 3e échelon inclus

57. Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe supérieure

58. Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe supérieure

59. Diététicien de classe supérieure

60. Technicien de laboratoire de classe supérieure

61. Préparateur en pharmacie de classe supérieure

62. Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

63. A partir du 7e échelon

64. Préparateur en pharmacie de classe normale

65. Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale

66. Diététicien de classe normale

67. Technicien de laboratoire de classe normale

68. Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale

69. A partir du 8e échelon

70. Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

71. Jusqu'au 5e échelon inclus

72. Assistant médico-administratif de classe supérieure

73. A tous les échelons

74. Assistant médico-administratif de classe normale

75. A partir du 10e échelon

76. Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

77. A partir du 3e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

78. Adjudant ou premier maître

79. Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de premier grade

80. Jusqu'au 3e échelon inclus

81. Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire)

82. Jusqu'au 4e échelon inclus

83. Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

84. A partir du 4e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus

85. Préparateur en pharmacie de classe normale

86. Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale

87. Diététicien de classe normale

88. Technicien de laboratoire de classe normale

89. Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale

90. A partir du 5e échelon et jusqu'au 7e échelon inclus

91. Assistant médico-administratif de classe normale

92. A partir du 7e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

93. Aide-soignant principal

94. A partir du 9e échelon

95. Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

96. Jusqu'au 2e échelon inclus

97. Sergent-chef ou maître

98. Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

99. Jusqu'au 3e échelon inclus

100. Préparateur en pharmacie de classe normale

101. Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale

102. Diététicien de classe normale

103. Technicien de laboratoire de classe normale

104. Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale

105. Jusqu'au 4e échelon inclus

106. Assistant médico-administratif de classe normale

107. A partir du 5e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus

108. Aide-soignant principal

109. Jusqu'au 8e échelon inclus

110. Aide-soignant

111. A partir du 6e échelon

112. Aide-soignant

113. Jusqu'au 5e échelon inclus

114. Sergent ou second maître

115. Assistant médico-administratif de classe normale

116. Jusqu'au 4e échelon inclus

117. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 : art. null

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