Référencearticle 3 du décret n°2019-133 du 25 février 2019 (version du 28 février 2019)Légifrance →
1. La réduction de cotisations mentionnée à l'article 1er est imputée :
2. 1° Pour les agents publics affiliés à un régime spécial de retraite, sur le montant de la cotisation salariale ou de la retenue pour pension due à ce régime pour les périodes au titre desquelles la réduction est attribuée, sans que celle-ci ne puisse dépasser ce montant ;
3. 2° Pour les agents publics affiliés au régime général d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
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