Arrêté du 18 janvier 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 février 2019.

TexteArrêté du 18 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038171524
Texte parentLEGITEXT000038171505
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 janvier 2019 (version du 28 février 2019)Légifrance →

1. L'organisme de formation adresse au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins d'enregistrement, un dossier de candidature comprenant les informations suivantes :

2. - son adresse électronique ;

3. - la déclaration d'activité enregistrée par l'autorité administrative assortie de la convention de formation professionnelle ;

4. - les pièces justificatives des qualifications et diplômes de ses formateurs-psychologues ;

5. - les noms et qualités des intervenants ainsi que le programme des formations initiale et continue dispensées aux stagiaires.

6. Le nom et l'adresse des organismes de formation répondant aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont enregistrés par le ministre chargé de la sécurité routière.

7. L'enregistrement permet à l'organisme de formation d'exercer son activité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038171524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.