Arrêté du 18 janvier 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 février 2019.

TexteArrêté du 18 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038171517
Texte parentLEGITEXT000038171505
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 janvier 2019 (version du 28 février 2019)Légifrance →

1. Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes :

2. - le programme de la formation mis en œuvre ;

3. - la date et le lieu de la formation ;

4. - les noms et qualités des intervenants.

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