Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 janvier 2019 (version du 28 février 2019)Légifrance →
1. Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes :
2. - le programme de la formation mis en œuvre ;
3. - la date et le lieu de la formation ;
4. - les noms et qualités des intervenants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.