Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 janvier 2019 (version du 28 février 2019)Légifrance →
1. Chaque année, avant le 31 décembre, l'organisme de formation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler son enregistrement, un bilan comprenant au minimum les données suivantes :
2. - un document décrivant les conditions d'organisation, de réalisation (notamment le programme précis, les objectifs et méthodes pédagogiques, références des sources) et d'évaluation de l'action de formation ;
3. - les noms et qualités des intervenants ;
4. - le nombre de personnes formées durant l'année, en distinguant le nombre de personnes formées au titre de la formation initiale ou au titre de la formation continue, ainsi que le département où la formation s'est déroulée.
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