Arrêté du 18 janvier 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 février 2019.

TexteArrêté du 18 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038171525
Texte parentLEGITEXT000038171505
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 janvier 2019 (version du 28 février 2019)Légifrance →

1. Chaque année, avant le 31 décembre, l'organisme de formation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler son enregistrement, un bilan comprenant au minimum les données suivantes :

2. - un document décrivant les conditions d'organisation, de réalisation (notamment le programme précis, les objectifs et méthodes pédagogiques, références des sources) et d'évaluation de l'action de formation ;

3. - les noms et qualités des intervenants ;

4. - le nombre de personnes formées durant l'année, en distinguant le nombre de personnes formées au titre de la formation initiale ou au titre de la formation continue, ainsi que le département où la formation s'est déroulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038171525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.