1. L'accès des électeurs à l'ensemble des informations les concernant contenues dans le répertoire électoral unique est soumis à l'utilisation de moyens d'identification électronique de niveau élevé, tels que définis par le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisé.
Arrêté du 16 novembre 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteArrêté du 16 novembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038174523
Texte parentLEGITEXT000038174513
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