Décret n°2019-136 du 27 février 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-136 du 27 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038179432
Texte parentLEGITEXT000038179418
Référencearticle 2 du décret n°2019-136 du 27 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa de l'article 15-1, il est inséré un : « I.-» ;

3. 2° L'article 15-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

4. « II.-S'il est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire :

5. « 1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour ;

6. « 2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de sa naissance.

7. « Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l'extrait de son acte de naissance la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.

8. « III.-S'il est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l'extrait de son acte de naissance portant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 21-11 du même code. » ;

9. 3° Au début du premier alinéa de l'article 15-2, il est inséré un : « I.-» ;

10. 4° Après le cinquième alinéa de l'article 15-2, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

11. « II.-Si le mineur est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire :

12. « 1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de la naissance du mineur, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour ;

13. « 2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de la naissance.

14. « Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l'extrait d'acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.

15. « III.-Si le mineur est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l'extrait de l'acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un des parents du mineur a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l'article 21-11 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 15-1, art. 15-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038179432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.