Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au début du premier alinéa de l'article 15-1, il est inséré un : « I.-» ;
3. 2° L'article 15-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
4. « II.-S'il est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire :
5. « 1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour ;
6. « 2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de sa naissance.
7. « Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l'extrait de son acte de naissance la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.
8. « III.-S'il est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l'extrait de son acte de naissance portant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 21-11 du même code. » ;
9. 3° Au début du premier alinéa de l'article 15-2, il est inséré un : « I.-» ;
10. 4° Après le cinquième alinéa de l'article 15-2, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
11. « II.-Si le mineur est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire :
12. « 1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de la naissance du mineur, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour ;
13. « 2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de la naissance.
14. « Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l'extrait d'acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.
15. « III.-Si le mineur est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l'extrait de l'acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un des parents du mineur a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l'article 21-11 du même code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 15-1, art. 15-2