Décret n°2019-139 du 26 février 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-139 du 26 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038179536
Texte parentLEGITEXT000038179526
Référencearticle 4 du décret n°2019-139 du 26 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3, sont insérés un article 3-1 et un article 3-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 3-1.-Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre :

3. «-à la prise en charge de ses frais de transport ; «-à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l'article 3 dans le cadre d'autres actions de formation professionnelle statutaire et d'actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite d'un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement.

4. « Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. « L'indemnité de stage et l'indemnité de mission instituées par le présent décret sont exclusives l'une de l'autre. »

5. « Art. 3-2.-Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents sont consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 : art. 3-1, art. 3-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038179536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.