Arrêté du 27 février 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038181544
Texte parentLEGITEXT000038181521
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêté est ainsi rédigé :

2. « A l'issue de chaque session de formation civique dûment suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence.

3. « A l'issue de la formation linguistique dûment suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, le niveau A1 s'il est atteint, l'assiduité et la progression.

4. « Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-26, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2016 : art. 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038181544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.