1. Pour la détermination du montant mentionné à l'article 1er, ne sont pas pris en compte les frais suivants :
2. 1° L'indemnité forfaitaire de repas ;
3. 2° L'indemnité forfaitaire d'hébergement.
Article en vigueur depuis le 1er mars 2019.
1. Pour la détermination du montant mentionné à l'article 1er, ne sont pas pris en compte les frais suivants :
2. 1° L'indemnité forfaitaire de repas ;
3. 2° L'indemnité forfaitaire d'hébergement.
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