Arrêté du 1er mars 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mars 2019.

TexteArrêté du 1er mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038192753
Texte parentLEGITEXT000038192747
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er mars 2019 (version du 4 mars 2019)Légifrance →

1. Dès réception du formulaire et de l'ensemble des documents listés à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de l'immigration enregistre la notification et dispose d'un délai de trente jours pour refuser la mobilité de l'étudiant.

2. Si la notification de mobilité ne fait pas l'objet d'un refus, l'étudiant a le droit de séjourner sur le territoire français sous couvert du titre de séjour délivré par le premier Etat membre et peut exercer sa mobilité à tout moment au cours de la période déclarée lors de la notification.

3. En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038192753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.