1. Si le ministre chargé de l'immigration s'oppose à la mobilité de l'étudiant postérieurement à son entrée sur le territoire ou si l'étudiant ne remplit plus les conditions de la mobilité, il se voit dans l'obligation de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter le territoire, conformément à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Arrêté du 1er mars 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 mars 2019.
TexteArrêté du 1er mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038192757
Texte parentLEGITEXT000038192747
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