Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er mars 2019 (version du 4 mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque la notification a eu lieu conformément au 1° de l'article 2 du présent arrêté et que le ministre chargé de l'immigration n'a pas émis de refus, la mobilité du chercheur et des membres de sa famille vers la France peut avoir lieu à tout moment au cours de la période déclarée lors de la notification. En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.
2. Lorsque la notification a eu lieu conformément au 2° du même article, la mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre chargé de l'immigration ou à tout moment ultérieur au cours de la période déclarée lors de la notification. En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.
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