1. Le chercheur admis à effectuer une mobilité en France est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche sur le territoire français, ainsi qu'à y dispenser un enseignement.
Arrêté du 1er mars 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 mars 2019.
TexteArrêté du 1er mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038192766
Texte parentLEGITEXT000038192759
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